La fiducie dans un contexte matrimonial


par LRV Notaires


_____

Le 1er mars 2018, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement important en matière de fiducie dans un contexte matrimonial. Karam c. Succession de Yared, 2018 QCCA 320 est venu renverser le jugement de première instance Yared (Succession de), 2016 QCCS 5581, rendu par la Cour supérieure du Québec, le 15 novembre 2016, lequel venait lever le « voile fiduciaire » sur une fiducie familiale.

La question en litige était la suivante : lors du partage du patrimoine familial survenant à la suite du décès d’un conjoint, doit-on inclure ou non la valeur d’une résidence servant à l’usage de la famille et détenue par une fiducie familiale ?

Dans cette affaire, les demandeurs, soit les frères de la défunte et liquidateurs de sa succession, soutenaient que la valeur de la résidence devait être prise en compte dans le calcul du patrimoine familial. Le défendeur, conjoint de la défunte, soutenait le contraire, car la résidence était la propriété de la fiducie familiale. L’issue de ce litige était importante, puisque l’inclusion de la valeur de la résidence dans le patrimoine familial rendait la succession solvable. À l’inverse, la succession devenait alors insolvable.

Dans son jugement de première instance, la Cour supérieure du Québec avait inclus la valeur de la résidence dans le calcul du patrimoine familial, bien que cette résidence soit détenue par une fiducie. En deuxième instance, la juge de la Cour d’appel est venue contredire cette décision en invoquant qu’en vertu du contexte et de l’intention des parties au moment de la mise en place de la fiducie, la valeur de cette résidence ne devait donc pas être incluse dans le partage du patrimoine familial, puisqu’elle ne faisait pas partie du patrimoine des époux.

Les conclusions de cet arrêt sont intéressantes, puisque la question en litige touche plusieurs règles entourant les fiducies ainsi que les effets du mariage prévus au Code civil du Québec, notamment :

  • la fiducie est un patrimoine autonome et distinct de ses bénéficiaires; - les biens transférés en fiducie n’appartiennent ni au constituant, ni aux fiduciaires, ni aux bénéficiaires. Ces derniers n’ont aucun droit réel sur ces biens;
  • les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire sont affectés à une fin particulière, déterminée à l’acte constitutif de la fiducie;
  • le patrimoine familial (entré en vigueur le 1er juillet 1989) a été établi afin d’instaurer l’égalité économique des époux et pour protéger le conjoint pouvant se retrouver financièrement désavantagé à la fin de l’union;
  • les règles régissant le patrimoine familial sont d’ordre public et s’appliquent à tous les conjoints mariés résidant au Québec, peu importe le lieu de leur mariage;
  • l’article 415 du Code civil du Québec établit de manière spécifique la liste des biens faisant partie du patrimoine familial, notamment les résidences de la famille et les droits qui en confèrent l’usage, les voitures, les REÉR et fonds de pension, etc.;
  • l’article 423 du Code civil du Québec établit que les époux ne peuvent renoncer à leurs droits dans le patrimoine familial qu’au moment de l’ouverture de ce droit, soit à compter du décès, du jugement de divorce ou de la nullité du mariage.

Certains conjoints « malintentionnés » pouvaient être tentés, en raison du patrimoine autonome et distinct de la fiducie, d’y transférer des biens afin de soustraire ceux-ci au patrimoine familial. Les décisions rendues ces dernières années venaient donc contrecarrer ces transferts en procédant à la levée du « voile fiduciaire ». L’arrêt Karam vient maintenant contredire cette ligne de pensée, jugeant que la fiducie, dans ce contexte, a été constituée de toute bonne foi par les époux, de manière libre, volontaire et éclairée.

Bien que la cause sera entendue prochainement par la Cour suprême du Canada, la prudence est maintenant de mise!

Avant de consentir au transfert de biens dans une fiducie, ou encore de procéder à l’acquisition de certains biens par le biais d’une fiducie, il pourrait être pertinent de consulter un professionnel afin d’analyser les impacts quant à vos droits matrimoniaux. L’expertise de nos notaires vous aidera à prendre cette décision. Nous vous invitons donc à communiquer avec notre équipe de notaires spécialisés, lesquels se feront un plaisir de vous conseiller et de vous épauler.



 
Du même auteur
À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ DU PAIEMENT D’UNE COTISATION FISCALE NON REMISE PAR UNE PERSONNE MORALE DISSOUTE?

LRV Notaires
Droit de la personne


Plusieurs personnes croient, à tort, que les obligations fiscales d’une personne morale s’éteignent automatiquement à la dissolution de celle-ci. Dans les faits, ces obligations fiscales peuvent être reportées entre les mains des administrateurs de cette personne morale, ou encore entre les mains de son actionnaire unique, si certaines conditions sont rencontrées.


Changement à la loi pour la vente d’une résidence principale

LRV Notaires
Droit de la personne


Au Québec, il est reconnu que la vente de la résidence principale n’entraînera aucun gain en capital imposable. Jusqu’à tout récemment, l’Agence du Revenu du Canada se montrait relativement souple quant à cette règle et acceptait de laisser l’exonération même si aucune désignation prouvant qu’il s’agissait réellement de la résidence principale n’était faite. Cependant, depuis octobre 2016, la Loi a été changé afin d’obliger la déclaration d’une telle vente.


VOIR PLUS D'ARTICLES
 
Tous Nos articles
Le mandat de protection pour entrepreneur

Me Jade Gervais-Di Zazzo
Droit de la personne


La survenance de l’inaptitude est assurément une période charnière et éprouvante pour de nombreux citoyens et, plus particulièrement, pour les gens d’affaires qui souhaitent non seulement assurer l’avenir de leur entreprise, mais également éviter tous les ennuis possibles pour leurs proches.



Je n'ai pas de mandat de protection, qu'arrivera-t-il?

Me Béatrice Lavoie
Droit de la personne


Afin d’être bien protégé en cas de survenance de votre inaptitude, il est toujours recommandé de posséder un mandat de protection qui peut être rédigé soit devant un notaire ou soit devant deux témoins. Par contre, soyez rassuré si votre inaptitude survient alors que vous n’avez pas encore un tel document.  


VOIR PLUS D'ARTICLES