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À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ DU PAIEMENT D’UNE COTISATION FISCALE NON REMISE PAR UNE PERSONNE MORALE DISSOUTE?


par LRV Notaires


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Plusieurs personnes croient, à tort, que les obligations fiscales d’une personne morale s’éteignent automatiquement à la dissolution de celle-ci. Dans les faits, ces obligations fiscales peuvent être reportées entre les mains des administrateurs de cette personne morale, ou encore entre les mains de son actionnaire unique, si certaines conditions sont rencontrées.

En effet, le droit fiscal est un droit qui se superpose aux régimes de droit général, dont le droit civil et les lois particulières d’application générale telles que la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Ces lois corporatives particulières, prévoient, notamment en matière de dissolution, que les obligations de la société dissoute persistent et sont, à certaines conditions, susceptibles de faire l’objet de procédures.

Une décision récente de la Cour du Québec, Delia c. Agence du revenu du Québec (C.Q., 2018-09-20), 2018 QCCQ 9487 vient faire la lumière quant à ces conditions à rencontrer. Dans cette affaire, le demandeur, Lindsay L. Delia, demandait l’annulation d’un avis de cotisation émis en juin 2014, relativement à la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012, alors que sa société, Motostar Inc. était dissoute depuis le 28 novembre 2012. La question en litige portait donc sur la procédure à suivre par l’autorité fiscale afin de cotiser et percevoir la TVQ non remise par une personne morale qui, après le moment où la TVQ devait être remise et avant que l’autorité fiscale ne fasse enquête, soit dissoute.

Le Tribunal s’est penché sur la question en effectuant une lecture comparative des articles pertinents de la Loi sur les sociétés par actions du Québec portant sur la dissolution, en distinguant les dispositions générales de celles encadrant le cas exceptionnel de la dissolution de la société par déclaration de l’actionnaire unique.

Ainsi, de manière générale, lors d’une dissolution :

- les actionnaires sont tenus à l’exécution des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue (art. 305);
- malgré sa dissolution, la société demeure partie à toute procédure judiciaire engagée et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans qui suivent sa dissolution (art. 306);
- toute signification faite dans le cadre d’une procédure à laquelle la société est partie peut être faire à toute personne qui était administrateur ou dirigeant de la société au moment de sa dissolution (art.307).

Par contre, dans le cas d’une dissolution par déclaration de l’actionnaire unique :

- à compter de la dissolution de la société, ses droits et ses obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie la société. Les articles 305 et 307 ne s’appliquent pas dans cette situation (art. 313).

Il faut donc considérer que si la procédure est intentée par les autorités fiscales et signifiée à la bonne personne et dans les délais prescrits par les articles ci-dessus énumérés, celle-ci sera recevable et valide.

Il est donc primordial de s’assurer de suivre le processus de liquidation préalable à toute dissolution d’une société afin d’éviter de mauvaises surprises et se voir, par la suite, reporter le fardeau du paiement d’une cotisation fiscale « salée ».

Les notaires spécialisés du département commercial de LRV Notaires s.e.n.c.r.l. sont là pour vous épauler dans ce processus. N’hésitez pas à les consulter!




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